CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 20
Le directeur général assure le bon fonctionnement du laboratoire.
A ce titre : il représente le laboratoire devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; il met en œuvre les délibérations du conseil d'administration; il élabore le projet de budget annuel et les comptes du laboratoire qu'il soumet à l'adoption du conseil d'administration;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 il élabore les projets d'organisation interne et du règlement intérieur du laboratoire ; il conclut tout contrat, marché, accord et convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du laboratoire ; il élabore le rapport annuel des activités du laboratoire qu'il transmet à l'autorité de tutelle.
Il est l'ordonnateur du budget du laboratoire.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.