CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 5
Dans le cadre des missions prévues par les dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, l'agence est chargée, en outre : d'établir un code national antidopage, en conformité avec le code mondial antidopage; d'œuvrer à la mise en place de mécanismes propres à assurer l'application effective, par toute fédération sportive nationale, de l'exigence, de l'adoption et de la mise en vigueur des règles antidopage, comme condition préalable pour obtenir toute aide ou subvention publique ; d'élaborer un programme national annuel relatif aux plans et aux mécanismes de contrôle antidopage des sportifs, et de veiller à sa mise en œuvre et à sa coordination, et de prendre les mesures favorisant l'amélioration de la qualité du contrôle antidopage ; d'élaborer un programme national annuel relatif aux plans et aux mécanismes de contrôle antidopage des animaux et de veiller à sa mise en œuvre et à sa coordination, et de prendre les mesures favorisant l'amélioration de la qualité du contrôle antidopage ; de faire réaliser les analyses des prélèvements recueillis auprès des sportifs dans un laboratoire antidopage accrédité par l'agence mondiale antidopage, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux ; d'entreprendre la réalisation des contrôles antidopage réciproques avec les organisations antidopage étrangères et les organisations sportives internationales compétentes, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux ; de délivrer les autorisations d'usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques, à travers le suivi et l'évaluation des activités des organes de délivrance des autorisations d'utilisation à des fins thérapeutiques, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux ; de reconnaître la validité des autorisations d'usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques, délivrées par les instances compétentes, relevant d'un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport, ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage, conformément aux modalités fixées par le standard international relatif aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ; d'assurer le suivi et la gestion des résultats des analyses des échantillons et des procédures de confirmation des résultats; de poursuivre toute violation des règles antidopage relevant de ses compétences, et de veiller à une application correspondante des sanctions y afférentes; d'exercer le pouvoir disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage dans le sport à travers le suivi et l'évaluation des activités des organes disciplinaires de l'agence ; de réaliser des enquêtes en vue d'exploiter les données sur l'implication potentielle du personnel d'encadrement ou sportif ou de toute autre personne citée à l'article 191 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, susceptible d'être impliquée dans un cas de dopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; d'élaborer un plan national annuel relatif à la prévention contre le dopage dans le sport ; de mettre en œuvre les campagnes et les programmes d'information, d'éducation et de sensibilisation relatifs à la lutte contre le dopage dans le sport.