Article 3
Les mesures prévues dans le programme national de sûreté de l'aviation civile sont applicables aux : services aériens de transport public régulier et non régulier, intérieurs et internationaux ; services de travail aérien ; services d'aviation légère ; services aériens privés ; aéroports, aérodromes et hélistations ; prestataires de services aéronautiques ; autres entités ayant un rôle dans la sûreté de l'aviation civile et dans la mise en œuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile.