Article 2
Les dispositions des articles 6, 15, 21, 22, 31, 32, 38, 40, 47, 49 et 55 du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit: << Art. 6. Le demandeur non satisfait du contenu du certificat d'urbanisme qui lui est notifié, ou en cas de silence de l'autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours, contre accusé de réception, auprès de la wilaya.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.
Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ». <<< Art. 15. La délivrance du permis de lotir est de la compétence du wali : pour les projets d'intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure ; pour les projets situés dans des sites non couverts par un plan d'occupation des sols (POS) approuvé ou dépassant le stade de l'enquête publique ; pour les projets d'investissement y compris ceux d'intérêt national.
Dans ces cas, l'instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya dans les mêmes formes que celles prévues pour le permis de construire.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, la délivrance du permis de lotir est de la compétence du wali délégué : pour les projets d'intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure ; pour les projets situés dans des sites non couverts par un plan d'occupation des sols (POS) approuvé ou dépassant le stade de l'enquête publique.
Dans ces cas, l'instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la circonscription administrative, dans les mêmes formes que celles prévues pour le permis de construire.
La délivrance du reste des permis de lotir est de la compétence du président de l'assemble populaire communale ». <<< Art. 21. Le cahier des charges d'un lotissement autorisé antérieurement à l'approbation d'un plan d'occupation des sols, peut être modifié par arrêté du wali, après avis de l'assemblée populaire communale et enquête publique, pour permettre la réalisation d'opérations de construction en conformité avec les dispositions dudit plan.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le cahier des charges est modifié par arrêté du wali délégué.
Chacun des propriétaires de lots sera avisé de l'ouverture de l'enquête publique prévue ci-dessus.
Les modifications du cahier des charges qui nécessitent des travaux, ne prendront effet que si la commune donne son accord pour leur réalisation.
Les frais de ces travaux seront à la charge des auteurs à l'origine de ces modifications.
L'arrêté modifiant le cahier des charges comportant éventuellement sa date d'entrée en vigueur, est publié à la conservation foncière, territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur.
(le reste sans changement) ». <<< Art. 22. - Selon le cas, le permis de lotir est délivré sous forme d'arrêté du président de l'assemblée populaire communale ou du wali territorialement compétent.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le permis de lotir est délivré sous forme d'arrêté du wali délégué.
L'arrêté portant délivrance du permis de lotir, dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, fixe les prescriptions à la charge du demandeur et détermine les mesures et les servitudes d'intérêt général applicables au lotissement, ainsi que les délais de réalisation des travaux d'aménagement prévus.
L'arrêté est notifié par le président de l'assemblée populaire communale au demandeur et aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya et de la circonscription administrative, accompagné d'un exemplaire du dossier portant le visa du guichet unique compétent sur le cahier des charges et les plans délimitant les lots projetés avec le tracé de la voirie et l'implantation des formes urbaines projetées avec leurs natures, par : les services de l'urbanisme de la commune, dans le cas où le permis est délivré par le président de l'assemblée populaire communale ; la direction déléguée chargée de l'urbanisme de la circonscription administrative, dans le cas où le permis est délivré par le wali délégué ; la direction chargée de l'urbanisme de la wilaya, dans le cas où le permis est délivré par le wali.
Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l'assemblée populaire communale du lieu du lotissement.
Une quatrième copie du dossier est conservée aux archives de la wilaya ou de la circonscription administrative.
Un dernier jeu visé est conservé par l'autorité compétente ayant délivré le permis de lotir.
L'arrêté de permis de lotir accompagné du cahier des charges est publié à la conservation foncière, territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur ». << Art. 31. Le demandeur du permis de lotir ou du certificat de viabilité non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l'autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya. 2 décembre 2020 Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.
Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ». <<< Art. 32. Toute opération immobilière sur un terrain compris dans un lotissement est subordonnée à la remise par le président de l'assemblée populaire communale, d'un certificat de viabilité.
Le certificat de viabilité est exigé également pour toute opération immobilière sur des lots comprenant des constructions existantes dans le lotissement à créer.
L'acte consacrant cette opération porte les références de ce certificat.
(le reste sans changement) ». << Art. 38. Le certificat de morcellement dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être notifié dans un délai d'un (1) mois, suivant la date de dépôt de la demande.
Il est publié à la conservation foncière, territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur ». << Art. 40. - Le demandeur du certificat de morcellement non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l'autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours, contre accusé de réception, auprès de la wilaya.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.
Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ». <<< Art. 47. (sans changement jusqu'à) sont, notamment consultés au titre des personnes publiques : les services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée ;
(sans changement) ;
(sans changement) ; les services de l'Etat chargés de l'agriculture au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée, dans le cadre des dispositions de l'article 49 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée ; les services de l'Etat chargés de l'environnement au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée ». 16 Rabie Ethani 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2020 <<< Art. 49. - Lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du wali délégué, du wali ou du ministre chargé de l'urbanisme, le président de l'assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en sept (7) exemplaires, au service de l'Etat chargé de l'urbanisme de la wilaya ou de la circonscription administrative, pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de dépôt du dossier, accompagné de l'avis des services de l'urbanisme de la commune.
Les services à consulter sont destinataires d'un exemplaire à travers leur représentant dans le guichet unique de wilaya ou le guichet unique de la circonscription administrative.
Le guichet unique de la wilaya présidé par le directeur de l'urbanisme ou son représentant, et le guichet unique de la circonscription administrative présidé par le directeur délégué chargé de l'urbanisme ou son représentant, doit statuer sur les demandes, dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date de dépôt du dossier.
La délivrance du permis de construire est de la compétence du wali pour les : projets d'investissement industriel et touristique et les projets d'équipements publics ou privés d'intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure ; projets d'habitat collectif ou individuel de plus de 200 logements; travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de représentations d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ; ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie et d'eau sur le territoire de la wilaya ; projets de construction présentant un risque sur l'environnement immédiat.
Dans ces cas, l'instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans l'article 59 du présent décret.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, la délivrance du permis de construire est de la compétence du wali délégué pour les : projets d'investissement industriel et touristique et les projets d'équipements publics ou privés d'intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure ; projets d'habitat collectif ou individuel de plus de 200 logements et moins de 600 logements; projets de construction présentant un risque sur l'environnement immédiat.
Dans ces cas, l'instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la circonscription administrative, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans l'article 58 bis du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Le ministre chargé de l'urbanisme est compétent pour délivrer les permis de construire des : projets d'investissement industriel et touristique et les projets d'équipements publics ou privés d'intérêt national ; ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie et d'eau, implantés sur le territoire de deux (2) ou de plusieurs wilayas.
La délivrance du reste des permis de construire est de la compétence du président de l'assemblée populaire communale ». <<< Art. 55. L'arrêté portant permis de construire est notifié au demandeur, accompagné d'un exemplaire du dossier portant le visa sur les plans architecturaux par : les services de l'urbanisme de la commune, dans le cas où le permis est délivré par le président de l'assemblée populaire communale ; la direction déléguée chargée de l'urbanisme de la circonscription administrative, dans le cas où le permis est délivré par le wali délégué ; la direction chargée de l'urbanisme de la wilaya, dans le cas où le permis est délivré par le wali ; les services compétents au niveau du ministère chargé de l'urbanisme, dans le cas où le permis est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme.
Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l'assemblée populaire communale.
Un exemplaire visé accompagné de l'arrêté est archivé au niveau de la direction chargée de l'urbanisme de la wilaya et de la direction déléguée chargée de l'urbanisme dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées. Un dernier jeu visé est conservé par l'autorité compétente ayant délivré le permis ».