CHAPITRE 1er — LE COMITE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
Article 5
Le comité national, présidé par le ministre chargé de l'autorité vétérinaire nationale ou son représentant, est composé comme suit : du représentant du ministère de la défense nationale; du représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; du représentant du ministre chargé du commerce ; du représentant du ministre chargé de la communication ; du représentant du ministre chargé de la santé ; du représentant du ministre chargé de l'environnement ; du représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques; du représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ; du représentant du président de l'agence nationale de sécurité sanitaire ; du représentant du directeur général des forêts ; du représentant du commandement de la gendarmerie nationale; du représentant de la direction générale de la sûreté nationale; du représentant de la direction générale de la protection civile ; du haut commissaire au développement de la steppe ou son représentant ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 du président de la chambre nationale de l'agriculture ou son représentant ; du directeur général de l'institut national de la médecine vétérinaire ; du directeur général de l'institut national de la santé publique; du directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie ; du directeur général de l'institut national de la protection des végétaux.
Le comité national peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, susceptible de l'aider dans ses missions.