CHAPITRE 3 — Le plan d'engagement de dépenses
Article 12
Le ministre chargé des finances est rendu destinataire, au plus tard, à la fin de la période complémentaire, des copies des plans d'engagement de dépenses arrêtées, et effectue une consolidation devant traduire l'exécution du premier exercice du CDMT, suscité.
Cette consolidation doit donner, également, lieu à un état de rapprochement entre le plan d'engagement des dépenses consolidé et le plan de trésorerie de l'Etat.