CHAPITRE 3 — Le plan d'engagement de dépenses
Article 11
Le plan d'engagement de dépenses est élaboré par le ministre ou le responsable de l'institution publique, en retraçant, par mois et/ou par trimestre, le niveau d'engagement de chaque programme et ses subdivisions. Son élaboration doit tenir compte :
• du niveau et du rythme d'exécution constatés pour le dernier exercice connu ;
• des niveaux retenus au titre du document cité à l'article 9 ci-dessus portant les propositions CDMT formulées par les ministres et les responsables des institutions publiques ;
• des dépenses obligatoires et incompressibles ;
• de la hiérarchie des priorités.
Les niveaux d'engagement de dépenses proposés par le ministre ou le responsable de l'institution publique, au titre du plan d'engagement s'imposent à l'ensemble des ordonnateurs du programme concerné, lesquels à leur tour, élaborent un plan d'engagement opérationnel qui doit être notifié au contrôleur financier compétent.
A titre exceptionnel et pour des considérations dûment justifiées, la révision en cours d'exercice des niveaux d'engagement peut s'effectuer qu'après accord préalable du ministre chargé des finances au regard, notamment des capacités de décaissement de la trésorerie de l'Etat.