CHAPITRE 3 — CONDITIONS DE RETRAIT, DE TRANSFERT ET DE CESSION DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT
Article 47
Lorsque la décision d’enregistrement est retirée temporairement ou définitivement, le détenteur et/ou l’exploitant de la décision d’enregistrement doit prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser la distribution du produit pharmaceutique concerné. Il est tenu de retirer, de détruire ou de réexpédier le(s) lot(s) commercialisé(s) du produit pharmaceutique et de respecter toutes les dispositions ayant été prises par l'agence nationale des produits pharmaceutiques.
Le retrait, la destruction ou la réexpédition des produits pharmaceutiques non conformes sont à la charge du détenteur et/ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement.
Les modalités de retrait, de destruction ou de réexpédition des produits pharmaceutiques, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.