CHAPITRE 3 — CONDITIONS DE RETRAIT, DE TRANSFERT ET DE CESSION DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT
Article 45
L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut, pour des raisons ayant trait à la sécurité sanitaire et/ou à la qualité du produit pharmaceutique enregistré, procéder au retrait temporaire de la décision d’enregistrement dudit produit pharmaceutique.
Le retrait temporaire de la décision d’enregistrement du produit pharmaceutique devient définitif au terme d’une période de douze (12) mois, si le détenteur et/ou l’exploitant de la décision d’enregistrement n’a pas levé les réserves ayant motivé ce retrait.
La levée du retrait temporaire de la décision d’enregistrement ou sa transformation en retrait définitif est décidée par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, après avis de la commission d’enregistrement.