CHAPITRE 2 — MODALITES D’ENREGISTREMENT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES › Section 2 — Demande d’enregistrement
Article 28
Le dossier d’enregistrement fait l’objet d’un examen de recevabilité par les services de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. L’examen porte sur la vérification de la complétude du dossier et de l'authenticité des documents le composant ainsi que de l’acquittement des droits d’enregistrement y afférents.
Lorsque le dossier d’enregistrement est incomplet, il est déclaré irrecevable. Une notification en est faite à l’établissement pharmaceutique demandeur.