CHAPITRE 2 — MODALITES D’ENREGISTREMENT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES › Section 1 — Demande de pré-soumission à l’enregistrement
Article 23
le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, après l'étude de la demande de pré-soumission par ses services, peut :
— inviter l’établissement pharmaceutique demandeur à déposer son dossier pour entamer la procédure d’enregistrement, si sa demande de pré-soumission est recevable ;
— solliciter l’avis du comité des d’experts cliniciens concerné par la classe thérapeutique puis saisir la commission d’enregistrement pour avis ;
— soumettre directement la demande de pré-soumission à la commission d’enregistrement pour avis.
La commission doit donner son avis sur la demande de pré-soumission dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d'experts cliniciens ainsi que les modalités d’études des demandes de pré-soumission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.