CHAPITRE 1er — COMMISSION D’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX › Section 1 — Missions et composition
Article 6
Nul ne peut participer comme membre au sein de la commission s’il a un intérêt direct ou indirect, même par personne interposée dans la fabrication, l’importation ou la commercialisation des dispositifs médicaux soumis à l’homologation.
Les experts membres de la commission et les experts auxquels fait appel cette commission, doivent signer à cet effet une déclaration écrite, attestant de l’inexistence de conflit d’intérêt, à l’occasion de chaque expertise demandée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.