CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44
Les dispositifs médicaux n’ayant pas de décision d’homologation, commercialisés à la date de la signature du présent décret, continuent à être délivrés. Ils doivent faire l’objet d’une régularisation du dossier d’homologation, dans un délai n’excédant pas deux (2) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Les modalités de la régularisation du dossier d’homologation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
Les décisions d’homologation, délivrées avant la date de publication du présent décret, demeurent valables jusqu’au terme de leur validité.