CHAPITRE 2 — MODALITES D’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX › Section 1 — Demande d’homologation
Article 27
Les éléments essentiels du dossier d’homologation et les rapports d’évaluation technique sont présentés par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à la commission qui doit donner son avis, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date de sa saisine.
Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période n’excédant pas trente (30) jours, lorsqu’il est demandé de fournir tout complément d’information.