CHAPITRE 2 — MODALITES D’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX › Section 1 — Demande d’homologation
Article 22
Le dossier d’homologation fait l’objet d’un examen de recevabilité par les services de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. L’examen porte sur la vérification de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents le composant ainsi que l’acquittement des droits d’homologation y afférents.
Lorsque le dossier d'homologation est incomplet, il est déclaré irrecevable. Une notification en est faite à l’établissement pharmaceutique demandeur.