CHAPITRE 3 — PROCEDURES DE BENEFICE DU REGIME FISCAL PREFERENTIEL
Article 7
La décision d'évaluation technique est délivrée à l'intéressé par le ministre chargé de l'industrie dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la remise du récépissé de dépôt prévu à l'article 5 ci-dessus, pour la période couvrant l'intervalle entre deux (2) étapes d'intégration, tel que fixé dans le cahier des charges.
Ce délai peut être prorogé de trente (30) jours, à l'effet de permettre au comité technique d'examiner les compléments d'information relatifs à la levée des réserves citées à l'article 6 ci-dessus.
La justification du taux d'intégration réalisé doit intervenir au début de chaque étape de production prévue aux articles 4 et 5 du cahier des charges, annexé au présent décret.
Après atteinte du taux d'intégration final exigé pour chaque produit, tel que fixé à l'article 5 du cahier des charges, les décisions d'évaluation technique sont renouvelables annuellement.