CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7
Pour tous les produits figurant au tableau de l'article 5 ci-dessus, les éléments et composants produits à partir des opérations suivantes : les pièces embouties de châssis, supports ou carcasses en tôle ; les pièces injectées en plastique de toutes compositions et formes; les joints, supports et tout autre élément en caoutchouc, à l'exclusion des courroies; les faisceaux de câbles, dispositifs interrupteurs et fiches de connexion ; les pièces fondues, usinées ainsi que tout autre dispositif de rotation, transmission et de fixation métallique, à l'exclusion des roulements ; les tubulures et tuyauteries en tous matériaux et toute autre canalisation pour la circulation de tous fluides.
Ne sont admis au régime préférentiel que pour la matière première servant à les fabriquer localement, directement chez le demandeur de la décision d'évaluation technique, ou acquis chez un sous-traitant les produisant lui-même localement, avec le taux d'intégration prévu pour cette catégorie de producteurs dont l'activité est régie par les dispositions de l'article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 et les textes d'application y afférents.