CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 3
Le producteur est tenu de : justifier d'un investissement conforme à la nature de l'activité déclarée, en infrastructures et équipements et en adéquation avec les prévisions de production ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21 lister les composants, ensembles et sous-ensembles qui sont ou seront intégrés et à s'engager à les produire localement, dans un délai n'excédant pas les délais prévus à l'article 5 du présent cahier des charges. Cette liste précisera les références commerciales des produits auxquels sont destinés ces composants, ensembles et sous-ensembles ; présenter un détail des évolutions et des modalités d'intégration, en conformité avec la formule de calcul prévue à l'article 4 du présent cahier des charges, en chiffres et en fonction des quantités prévisionnelles pour chaque produit dans le cadre du dispositif ; tenir une comptabilité analytique des coûts de revient et le calcul de l'intégralité de flux des intrants et produits ainsi qu'un détail des stocks en temps réel, pouvant être, à tout moment sur simple demande, présentée aux différents organes de contrôle.