CHAPITRE 4 — CONTROLE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS
Article 21
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout manquement constaté aux obligations fixées dans le présent décret conduit à la mise en demeure du producteur défaillant par le comité à l'effet de remédier aux défaillances constatées dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification.
Si à l'issue de cette période, le producteur ne régularise pas sa situation, la décision d'évaluation technique est suspendue par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis du comité. Cette décision est établie en cinq (5) exemplaires originaux destinés : à l'intéressé; au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ; au ministère chargé du commerce ; aux services concernés du ministère chargé de l'industrie.
La levée de la suspension, après prise en charge des manquements constatés, s'effectue selon les mêmes formes, sans aucune prorogation des délais de validation de la décision d'évaluation technique, objet de suspension.