CHAPITRE 4 — CONTROLE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS
Article 20
Le producteur bénéficiaire du régime fiscal préférentiel est tenu d'informer les services concernés du ministère chargé de l'industrie, de toute modification des informations fournies dans son dossier d'évaluation technique, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de ladite modification.
Les modifications sont communiquées par les services du ministère chargé de l'industrie au ministère du commerce et au ministère des finances (direction générale des impôts et direction générale des douanes).