CHAPITRE 4 — CONTROLE DES ENGAGEMENTS ET SUIVI DU DISPOSITIF
Article 3
Le producteur est tenu : de justifier d'un investissement conforme à la nature de l'activité déclarée, en infrastructures et équipements et en adéquation avec les prévisions de production; de lister les matières premières et les composants importés ou acquis localement nécessaires à la production ; de présenter un détail des évolutions et des modalités d'intégration, tel que prévu à l'article 4 du présent cahier des charges, en chiffres en fonction des quantités prévisionnelles pour chaque produit, dans le cadre du présent dispositif ; de tenir une comptabilité analytique des coûts de revient et le calcul de l'intégralité de flux des intrants et produits ainsi qu'un détail des stocks en temps réel, pouvant être, à tout moment sur simple demande, présentée aux différents organes de contrôle ; de tenir au courant les services concernés du ministère de l'industrie de tout changement intervenu après l'obtention de la décision de bénéfice des exemptions, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à dater de son intervention.