CHAPITRE 3 — PROCEDURES ADMINISTRATIVES POUR LE BENEFICE DE L'EXEMPTION
Article 10
L'exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, annuellement, à compter de la date d'obtention de la décision de bénéfice d'exemption, en fonction des besoins exprimés par le postulant.
Le bénéfice de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la présentation par le producteur aux services fiscaux, territorialement compétents, du cahier des charges et de la décision du bénéfice de l'exemption délivrée par le ministre chargé de l'industrie comportant la liste des matières, composants et produits ouvrant droit à l'exemption.
Pour la mise en œuvre de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation des matières, composants et produits cités ci-dessus, le producteur est tenu de présenter aux services des douanes, en sus du programme d'importation prévisionnel annuel, l'attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, délivrée à cet effet par les services fiscaux.