CHAPITRE 1er — CONDITIONS ET MODALITES D'OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT POSTAL
Article 5
Conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, prévues aux rubriques 1 et 2 de l'article 4 du présent décret sont assurées par Algérie Poste.
Les modalités d'application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre Algérie Poste et le ministère chargé des finances.