CHAPITRE 1er — CONDITIONS ET MODALITES D'OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT POSTAL
Article 4
Les comptes courants postaux sont classés par rubriques comme suit :
Rubrique n° 1 : Comptables publics dont les comptes courants postaux sont ouverts en leur nom impersonnel et peuvent présenter des soldes débiteurs :
— compte courant postal de l'agent comptable central du Trésor ;
— compte courant postal du trésorier central ;
— compte courant postal du trésorier principal ;
— compte courant postal des trésoriers des wilayas ;
— compte courant postal des receveurs des impôts, des douanes et des domaines.
Rubrique n° 2 : Comptables et régisseurs publics dont les comptes courants postaux sont ouverts en leur nom impersonnel et ne peuvent présenter de soldes débiteurs :
— compte courant postal des agents comptables des établissements publics à caractère administratif ;
— compte courant postal des régisseurs (régies fonctionnant sur les budgets de l'Etat et des collectivités territoriales) ;
— compte courant postal des trésoriers des communes et des établissements publics de santé.
Rubrique n° 3 : Personnes physiques ou personnes morales non dotées de comptables ou de régisseurs publics et ouverts en leur nom des :
1- Compte courant postal des personnes physiques :
— majeur : personne qui a atteint dix-neuf (19) ans révolus et jouissant de ses facultés mentales ;
— majeur aux besoins spécifiques : personne nécessitant un accompagnateur pour gérer son compte courant postal ;
— majeur interdit : personne mise sous tutelle légale ou testamentaire ou sous curatelle, conformément aux dispositions du code de la famille ;
— mineur : personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-neuf
(19) ans révolus ;
— mineur émancipé : personne autorisée à disposer de tout ou partie de ses biens conformément à la législation en vigueur.
2- Compte courant postal des personnes morales.