CHAPITRE 2 — GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX
Article 15
Le blocage d'un compte courant postal est effectué par Algérie Poste suite à :
— une demande formulée par le titulaire du compte ou son représentant légal ;
— un jugement ou à une décision des instances judiciaires ;
— une décision émanant du ministre en charge des finances, conformément aux dispositions de l'article 18 bis 2 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée ;
— les avis à un tiers détenteur (ATD) émis par les services compétents relevant du ministère des finances ;
— une décision des banques agréées en Algérie, conformément aux articles 121 et 122 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée ;
— une décision de l'organisme de sécurité sociale, conformément aux articles 57, 58 et 59 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11
— une demande de l'autorité compétente concernant les associations, les organisations syndicales et les mutuelles.
La demande doit être accompagnée de la décision de blocage ;
— une décision d'Algérie Poste comme mesure conservatoire ou suite à la constatation d'actes frauduleux affectant le compte courant postal ;
— une déclaration de décès du titulaire du compte courant postal.
Lorsqu'une décision d'opposition concerne une partie de l'avoir du compte courant postal, le blocage du compte est prononcé uniquement à concurrence du montant frappé de l'opposition.
Le titulaire doit être informé, sans délai, par tout moyen, de tout blocage affectant son compte courant postal.