Chapitre 2 — Missions du maître d’apprentissage
Article 8
Le maître d’apprentissage est chargé d’assurer la formation pratique des apprentis et leur accompagnement pour l’atteinte des qualifications nécessaires à l’exercice du métier, objet de la formation.
A ce titre, il est tenu, notamment :
1- d’accueillir et d’informer l’apprenti sur le déroulement de sa formation, l’organisation de l’entreprise et l’environnement de son travail ;
2- de communiquer le plan de formation à l’apprenti ;
3- d’initier l’apprenti aux règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement et de veiller à leur application ;
4- de mettre l’apprenti en situation d’apprentissage en lui confiant des activités en relation avec le plan de formation, tout en mettant à sa disposition les outils et les matières ou produits ainsi que la documentation technique nécessaires à son apprentissage ;
5- de respecter le contenu du programme de formation à travers la réalisation, par les apprentis, des travaux ou services, liés à la qualification, objet du contrat d'apprentissage ;
6- de faire des démonstrations de l’exécution d’une tâche ou d’une activité en donnant les détails techniques et les faire répéter par l’apprenti en tenant compte de son rythme et de sa capacité d’exécution ;
7- d’apprendre à l’apprenti les techniques et les méthodes de travail, d’organisation, de rangement et d’entretien des outils et des instruments de travail ;
8- de suivre et de contrôler le travail de l’apprenti en lui donnant les explications, les conseils et les recommandations pour améliorer son travail ;
9- de tenir à jour le livret d’apprentissage ;
10 - d’évaluer, périodiquement, les apprentis, par le biais des fiches navettes, conçues à cet effet, en coordination avec le professeur chargé du suivi de l’apprenti ;
11- d’entretenir des relations de travail permanentes avec le professeur chargé du suivi de l’apprenti, en vue d’assurer une cohérence entre la formation théorique et la formation pratique de l’apprenti ;
12- de contribuer à la confection des sujets d’examens et à l’évaluation finale de la formation des apprentis ;
13- de participer aux délibérations des résultats des examens des apprentis.