Chapitre 1er — Conditions et modalités de désignation du maître d’apprentissage
Article 3
Le maître d’apprentissage doit avoir un comportement exemplaire et une bonne moralité et remplissant, également, l’une des conditions suivantes :
— être titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent, au moins, de même niveau que le diplôme préparé par l’apprenti et justifiant de trois (3) années, au moins, d’expérience dans l’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée ;
— ou justifier de cinq (5) années, au moins, d’expérience dans l’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée.