CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — L’inspection générale
Article 8
Chaque mission d’inspection ou de contrôle ou d’évaluation est sanctionnée par un rapport adressé par l’inspecteur général de l’éducation nationale aux structures et services concernés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 En cas de constat de faits entravant le bon fonctionnement des structures de l’administration centrale, des services décentralisés, des établissements publics sous tutelle et des établissements publics et privés d’éducation et d’enseignement, l’inspecteur général de l’éducation national, sous le sceau de l’urgence établit un rapport qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale en proposant des mesures conservatoires jugées utiles.