CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — L’inspection générale
Article 10
L’inspection générale est dirigée par un (1) inspecteur général, assisté de trente-cinq (35) inspecteurs chargés, notamment, des missions suivantes :
— de superviser et d’animer les opérations d’inspection, de contrôle, d’audit et d’enquête aux niveaux des structures de l’administration centrale, des services décentralisés, des établissements publics sous tutelle, dans les domaines pédagogique, administratif, financier et matériel ;
— de diriger, d’animer et de suivre les activités des inspections régionales ;
— d’assurer le suivi de la conformité de l’organisation pédagogique, administrative, financière et matérielle des établissements d’éducation et d’enseignement avec les normes et règles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— de contrôler, d’assurer le suivi et d’évaluer la mise en œuvre du plan d’apprentissage et du projet pédagogique relatifs à chaque discipline d’enseignement ;
— d’orienter le personnel d’encadrement pédagogique, administratif, financier et matériel lors de l’exercice de leurs responsabilités dans les structures de l’administration centrale, les services décentralisés, les établissements publics sous tutelle et les établissements d’éducation et d’enseignement.