CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 8
Les chefs de bureaux des unités secondaires et des unités marines sont nommés, parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de lieutenant de la protection civile ;
— les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de sous-lieutenant de la protection civile, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire.