CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 7
Les chefs de postes avancés, les chefs de postes de secours routier et les chefs de bureaux des unités principales de catégories « A » et « B » sont nommés, parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de lieutenant de la protection civile ;
— les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de sous-lieutenant de la protection civile, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.