CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 5
Les chefs d'unités secondaires, les chefs d'unités marines et les chefs des centres de coordination opérationnelle des unités principales de catégorie « A » sont nommés, parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de commandant de la protection civile ;
— les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de capitaine de la protection civile, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de lieutenant de la protection civile, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de sous-lieutenant de la protection civile, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.