Article 6
Au titre des activités d’exploitation des mines et carrières, le ministre des mines :
— définit et veille à la mise en œuvre des politiques de développement et d’exploitation des mines et carrières ;
— veille à l’exploitation rationnelle et optimale des ressources minières ;
— propose toutes mesures de développement des capacités d'engineering et de production minière nationale ;
— initie toutes mesures visant à promouvoir la formation, la recherche, le développement et la maîtrise des technologiques de développement et d’exploitation des mines et carrières.