CHAPITRE 2 — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 9
L'office assure la promotion et la gestion rationnelle du portefeuille foncier qui lui est confié par l’Etat, sur la base d’une étude préliminaire.
Les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources en eau.