CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 6
Pour chaque exercice, l’office présente au ministre chargé de l’agriculture, avant le 30 mars, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre chargé de l’agriculture.
Elles peuvent être révisées en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies, annuellement et conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’agriculture.