CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 26
Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l’expiration du mandat. 27 septembre 2020