CHAPITRE 3 — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL
Article 3
Le comité national est présidé par le ministre chargé des start-up ou son représentant.
Il est composé des membres suivants :
— un représentant du ministre chargé des start-up ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques ;
— un représentant du ministre chargé du numérique ;
— un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables.
Les membres du comité national sont désignés par arrêté du ministre chargé des start-up, sur proposition des ministres dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Ils ne peuvent pas se faire représenter, en cas d'absence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le comité national est composé des membres suivants : ................................................ (sans changement jusqu'à)
— un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ;
— un représentant de l'institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) ;
— un représentant des associations ou groupements professionnels activant dans les secteurs relatifs à l'innovation et à l'économie de la connaissance ;
— un expert de renommée nationale ou internationale en nouvelles technologies ;
— un représentant du patronat.
Le comité national est présidé par le représentant du ministre chargé des start-up.
Les membres du comité national sont désignés par arrêté du ministre chargé des start-up, sur proposition des ministres ou des organismes dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable, une seule fois.
Ils ne peuvent pas se faire représenter, en cas d'absence ».