CHAPITRE 6 — CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL « INCUBATEUR »
Article 30
Tout manquement aux engagements cités à l'article 25 ci-dessus, entraînera la suspension ou le retrait du label « Incubateur » par le comité national.
Dans le cas de suspension ou de retrait du label, le comité national est tenu de motiver sa décision et de la notifier au postulant par voie électronique.
Cette décision pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du postulant et après la levée des manquements constatés. Une réponse définitive lui est notifiée, par voie électronique, dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de sa demande.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13