CHAPITRE 6 — CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL « INCUBATEUR »
Article 25
L'incubateur postulant au label « Incubateur » a pour mission d'accompagner les start-up incubées durant toute la période d'incubation. A ce titre, il s'engage :
— à domicilier les start-up incubées et à leur offrir un espace de travail aménagé ;
— à accompagner les porteurs de projets lors des démarches de création de la société ;
— à assister les start-up dans la réalisation des business plans, d'études de marché et des plans de financement ;
— à assurer des formations spécifiques, notamment en gestion d'entreprise et sur les obligations légales et comptables ;
— à mettre à disposition des porteurs de projets, des moyens logistiques, tels que les salles de réunion, le matériel informatique et bureautique et la connexion à internet à haut débit ;
— à assister les start-up pour la réalisation des prototypes ;
— à accompagner les start-up incubées dans la recherche des sources de financement et de déploiement sur le marché.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — ...................................................................
Les incubateurs disposant du label « Incubateur » peuvent délivrer des « attestations d'incubation » aux start-up et aux porteurs de projets incubés à leur niveau. Le modèle de « l'attestation d'incubation » est annexé au présent décret ».