CHAPITRE 1er — CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Article 5
Le protocole d’accord et/ou accord de partenariat, visé à l’article 4 ci-dessus, doit préciser :
• l’objet et la forme juridique de la société ;
• la durée du partenariat ;
• la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet ;
• le processus de maturation du projet, son planning ainsi que le rôle de chacune des parties ;
• le plan de financement de l'investissement ;
• le taux d'intégration projeté au départ et selon les étapes précisées dans le cahier des charges, ainsi que la nature des composants et services à intégrer ;
• les types, modèles et volumes totaux de véhicules à produire annuellement, avec la proportion de chaque modèle dans cette production ;
• l’engagement du constructeur propriétaire de la marque en matière de participation effective à la réussite du projet, dans les volets suivants :
— la réalisation des infrastructures et équipements de base de l’usine ;
— la prise en charge technique à l’exécution ;
— l’assistance à l’adaptation des produits à une utilisation spécifique (véhicules industriels, utilitaires et spécifiques), le cas échéant ;
— le plan de formation technique du personnel de maîtrise et de l’exécution de la société, envisagé ;
— le plan de formation de l'encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production ;
— le plan de formation et de qualification du personnel de la société doit être défini et mis en œuvre, selon les normes et standards du constructeur.
• le contrat de licence de production, le savoir-faire et l’intégration locale telle que prévue par le présent cahier des charges ;
• les projections de recours à la sous-traitance locale et l’intégration locale telle que prévue par le présent cahier des charges ;
• une clause faisant référence à la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, en vigueur en Algérie ;
• le droit applicable (droit algérien).