CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOSQUEES
Article 6
L’ouverture des mosquées prévue par les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, s’effectue par arrêté du wali affiché à l’entrée des mosquées.
L’ouverture programmée des mosquées doit se faire sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, à travers les fonctionnaires de la mosquée et les comités des mosquées, et ce, en étroite coordination avec les services de la protection civile et des APC et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local.