Article 4
Les articles 2, 3 et 5 ter du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 2. — La demande de changement de nom est, à la diligence du demandeur, publiée, au moins, dans un journal local de son lieu de naissance et de son lieu de résidence, s'ils sont différents.
La demande est publiée, au moins, dans un journal national, pour les personnes nées à l'étranger.
Les demandes de changement de nom introduites dans le cadre de l'article 1er bis du présent décret, ne donnent pas lieu à la publicité prévue au présent article ».
« Art. 3. — Les oppositions relatives au changement de nom présentées conformément à l'article 1er ci-dessus, sont introduites auprès du procureur de la République auprès duquel la demande a été introduite, dans un délai de six (6) mois, à compter de la publication prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent décret.
A l'expiration du délai d'opposition, le procureur de la République soumet, par voie électronique, le dossier complet, au ministre de la justice, garde des sceaux, qui le soumet, pour avis, à une commission ad hoc composée de deux (2) représentants du ministère de la justice et de deux (2) représentants du ministère chargé de l'intérieur, désignés, à cet effet, par les autorités dont ils relèvent ».
« Art. 5 ter. — Le nom patronymique de l'enfant recueilli est modifié, par ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de l'enfant ou du lieu de résidence de la personne l'ayant recueilli, prononcée sur réquisition du procureur de la République auprès du même tribunal. II peut, le cas échéant, requérir l'avis du juge des mineurs auprès de la même juridiction.
L'ordonnance est rendue dans les trente (30) jours suivant la date de l'introduction de la demande. Elle fait l'objet, à la diligence du procureur de la République, de transcription et de mention marginale sur les registres, les actes et les extraits de l'acte d'état civil du lieu de naissance de l'enfant recueilli, si ce lieu est en dehors de son lieu de compétence, il en avise le procureur de la République territorialement compétent, pour le faire.
Une copie de l'ordonnance est remise au requérant ».