TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Conseil d’administration
Article 7
Les membres du conseil d'administration, de rang de directeur général ou, au moins, de directeur de l'administration centrale, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.