TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — Conseil d’administration
Article 11
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la première réunion et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 9 août 2020