Chapitre 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l'article 2 ci-dessus, à la date de la publication du décret exécutif n° 16-164 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016, susvisé, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu'à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.