TITRE III — DES COMITES TECHNIQUES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 96
La liste des candidats aux comités techniques, est établie par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, au moins,
(15) jours, avant la date fixée pour le scrutin.
La liste précitée doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 80 ci-dessus.