TITRE III — DES COMITES TECHNIQUES › Chapitre 2 — Attributions et fonctionnement
Article 85
Conformément aux dispositions de l’article 70 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les comités techniques connaissent des questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité au sein des institutions et administrations publiques auprès desquelles ils sont institués.
A ce titre, ils sont notamment consultés :
• En matière de conditions de travail :
— le projet de règlement intérieur de l’institution ou de l’administration publique concernée ;
— les questions relatives aux conditions générales de travail ;
— l’organisation et le fonctionnement des services et notamment sur toute mesure concernant la modernisation des méthodes et techniques de travail et de son impact sur les fonctionnaires.
• En matière d’hygiène et de sécurité :
— toute question relative aux mesures générales de sécurité sur les lieux de travail ;
— les questions relatives à l’hygiène, notamment sur toute mesure relative à l’hygiène des locaux et de leur dépendance ;
— l’information et la sensibilisation en matière d’hygiène et de sécurité.