TITRE III — DES COMITES TECHNIQUES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 83
Les membres représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des comités techniques, sont désignés par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, dans les quinze (15) jours, suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires.
Les représentants des fonctionnaires dans les comités techniques sont élus, conformément aux dispositions du présent décret.