TITRE III — DES COMITES TECHNIQUES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 76
Il est constitué, auprès des institutions ou administrations publiques, des comités techniques.
Toutefois, pour les institutions et administrations publiques dont la gestion de carrière professionnelle de leurs fonctionnaires est centralisée et disposant de services au niveau régional et/ou local, des comités techniques peuvent être constitués auprès de ces services, si les conditions générales du travail l’exigent et si les effectifs le permettent.