TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 75
Lorsqu’au premier scrutin, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, un procès-verbal de carence est établi à cet effet. Il est, alors, procédé à un second tour d’élection.
Ce second tour d’élection est organisé, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date du premier scrutin.
Le scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants.